R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
29. Le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement pour l’une des raisons suivantes est tenu de verser, à l’égard de toute fraction de sa période d’absence comprise dans la période de 52 semaines suivant la date de naissance ou d’adoption de l’enfant, le montant qu’il aurait été tenu de verser en vertu de l’article 36 ou de l’article 37, selon celui qui lui est applicable, s’il n’avait pas été absent, lorsque l’employeur remet à Retraite Québec une attestation de la raison du congé:
1°  naissance de son enfant;
2°  responsabilité parentale d’un enfant dont il a accepté la garde aux fins d’adoption;
3°  soins et garde de son enfant.
D. 430-93, a. 29.
29. Le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement pour l’une des raisons suivantes est tenu de verser, à l’égard de toute fraction de sa période d’absence comprise dans la période de 52 semaines suivant la date de naissance ou d’adoption de l’enfant, le montant qu’il aurait été tenu de verser en vertu de l’article 36 ou de l’article 37, selon celui qui lui est applicable, s’il n’avait pas été absent, lorsque l’employeur remet à la Commission une attestation de la raison du congé:
1°  naissance de son enfant;
2°  responsabilité parentale d’un enfant dont il a accepté la garde aux fins d’adoption;
3°  soins et garde de son enfant.
D. 430-93, a. 29.